je n'ai
jamais signé aucun papier et que d'après la l'article L21-27 DU CODE DE
LA CONSOMMATION le client ne peut être engagé que par sa signature
Les contrats conclus par téléphone Les consommateurs ont le sentiment croissant de subir les abus
des professionnels leur proposant en masse des produits ou services de
grande consommation. Ils sont à la fois mieux informés et plus fragiles,
à cause notamment des méthodes de commercialisation à distance. Il en
est ainsi des contrats conclus par téléphone.
Tout contrat de vente de biens ou de fourniture de prestations de
service, conclu sans la présence physique simultanée des parties, entre
un consommateur et un professionnel qui utilise pour la conclusion de ce
contrat une ou plusieurs techniques de communication à distance, est
soumis aux dispositions des articles L121-16 et suivants du Code de la
Consommation.
A ce titre, les contrats conclus par téléphone s’inscrivent dans le cadre juridique suivant :
- Le professionnel doit indiquer explicitement au début de la
conversation, en cas de démarchage non sollicité, son identité, le
caractère commercial de l’appel, ainsi que son adresse et son numéro de
téléphone.
- Il doit, en outre, dans l’offre de contrat évoquée oralement, fournir au consommateur certaines informations obligatoires :
- Les modalités et frais de livraison éventuels,- les modalités de paiement ou d’exécution de la prestation,
- l’existence du droit de rétractation reconnu au consommateur,
- la durée de validité de l’offre et celle de son prix,
- lorsqu’il s’agit de la fourniture continue ou périodique d’un bien ou d’un service, la durée minimale du contrat proposé.
- Le professionnel doit communiquer à son interlocuteur le coût de
l’utilisation de la technique de communication à distance utilisée
lorsque celui-ci n’est pas calculé par référence au tarif de base.
Ces informations doivent être délivrées de manière claire et compréhensible.
L’acceptation orale du consommateur, par exemple par le biais de la
transmission de son numéro de carte bancaire, suffit à caractériser la
conclusion du contrat sans que soit exigée la signature préalable d’un
contrat écrit.
Lorsque le consommateur donne son accord à la conclusion du contrat,
il doit recevoir ensuite par écrit ou sur un autre support durable à sa
disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison,
confirmation des informations susmentionnées, une nouvelle information
sur les conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation, les
modalités de présentation des réclamations éventuelles, des
informations relatives au service après-vente et aux garanties
commerciales ainsi que les conditions de résiliation du contrat lorsque
celui-ci est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an.
Toutefois, ces obligations sont écartées lorsque le service fourni
s’exécute en une seule fois au moyen d’une technique de communication à
distance.
Le délai de rétractation offert au consommateur est celui
habituellement retenu lors de la conclusion de contrat à distance. Le
délai offert est ainsi de 7 jours à compter de la réception des biens ou
de l’acceptation de l’offre pour les prestations de service.
Le consommateur n’a à justifier d’aucun motif et ne saurait payer de
pénalités, à l’exception, le cas échéant, des droits de retour.
A ce titre, il y a lieu de préciser que rien n’empêche un
professionnel de demander au consommateur un règlement avant
l’expiration du délai de rétractation, ce qui ne préjuge en rien de
l’exercice de celui-ci par le consommateur.
Lorsque ce droit est exercé, le professionnel doit rembourser sans
délai au consommateur, et au plus tard dans les trente jours de son
exercice, la somme due, productive d’intérêts au taux légal en vigueur
en cas de retard.
A cet égard, la sanction prévue par l’article L121-20 du Code de la
Consommation en cas de non-respect par le professionnel de l’obligation
d’information prévue, consiste dans la prorogation à trois mois du délai
d’exercice du droit précité.
Ce droit est exclu, à défaut de dispositions contractuelles contraires, lorsqu’il s’agit, notamment :
- de contrats de fourniture ou service dont l’exécution a commencé
avec l’accord du consommateur avant la fin du délai de sept jours
francs,
- de contrat de fourniture de biens confectionnés selon les
spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ou qui, du
fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiées ou sont susceptibles de
se détériorer ou de se périmer rapidement,
- les contrats de fourniture d’enregistrement audio, vidéo ou de
logiciels informatiques, lorsqu’ils ont été descellés par le
consommateur,
- ou encore les contrats de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
A moins que les parties en soient convenues autrement, le
professionnel doit exécuter la commande dans un délai maximum de trente
jours à compter de la commande formulée par le consommateur.
Toute indisponibilité du bien ou du service commandé doit faire
l’objet d’une information immédiate par le professionnel, invité à
proposer un bien ou service de qualité et de prix équivalent, ou au
choix du consommateur, le remboursement des sommes versées dans un délai
maximum de trente jours. Les frais de retour sont, dans ce cas, à la
charge du professionnel qui doit en aviser le consommateur.
Le professionnel ne peut se retrancher derrière un tiers qui serait à
l’origine de l’inexécution, par exemple, un retard de livraison, de la
commande, dans la mesure où l’article L121-20-3 du Code de la
Consommation prévoit que celui-ci reste responsable de plein droit à
l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant
du contrat.
Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve
que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :
- au consommateur,
- à un cas de force majeure,
- ou encore au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat.
» loyer impayé et locataires de mauvaise foie
» arnaque achat 3008
» Aide juridique ?
» propriétaire contre société de vacances
» MISE AU PRUD HOMMES
» La nature de métamatière et l'égalité homme/femme
» retenue indemnités journalières pour créance
» Arnaque a l'achat d'un 3008
» problème de mutation de département