Vices cachés particulier par un professionnel

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    nicouleaud
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    Vices cachés particulier par un professionnel

    Message par nicouleaud le Ven 25 Fév - 12:24

    BONJOUR
    J'ai acheté une laguna 2 estate en novembre 2010 à un professionnel
    le lendemain j'ai remarqué que les feux de recul (sonde morte) et le léche vitre avant chauffeur ne fonctionnait pas, le professionnel m'a dit d'acheter tout et qu'il me ferait un virement (jamais vu)
    quelques temps après j'ai remarqué que la jante de roue de secours était voilée,

    j'ai demander un rdv et l'argent des réparation sinon je verai cela par la justice , il repoussait toujours le rdv et ma dit "BONNE CHANCE"

    aujourdhui, le moteur a une fuite d'huile, le bloc fermeture de coffre ne fonctionne plus et les voyants "batterie" et "stop" sont actifs en fonction
    le professionnel ne répond plus au téléphone

    est ce que je peux demander une annulation de la vente et un remboursement de mes 3500 € pour vices cachés ?
    quel est le service qui pourrait m'aider (si possible gratuitement) ?

    merci

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    Re: Vices cachés particulier par un professionnel

    Message par Admin le Jeu 17 Mar - 17:30

    Conformité des produits et services


    Garanties légales et conventionnelles
    Tout vendeur de biens est tenu envers l'acheteur d'une
    garantie impérative : la garantie légale des vices cachés
    (section I). A cette obligation légale, le vendeur professionnel peut
    ajouter sa propre garantie dite garantie conventionnelle (appelée
    aussi garantie du vendeur, garantie du constructeur ou garantie commerciale
    ; section 2).

    Section 1 - Garantie légale


    Art. L.211-1 - Les règles relatives à
    la garantie des vices cachés dans les contrats de consommation sont
    fixées par les articles 1641 à 1648, premier alinéa,
    du code civil reproduits ci-après :
    "Art. 1641. - Le vendeur est tenu de la garantie à
    raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
    impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement
    cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné
    qu'un moindre prix s'il les avait connus."
    "Art. 1642. - Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents
    et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même."
    "Art. 1643. - Il est tenu des vices cachés, quand
    même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas,
    il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune
    garantie."
    "Art. 1644. - Dans le cas des articles 1641 et 1643,
    l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix
    ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle
    sera arbitrée par experts."
    "Art. 1645. - Si le vendeur connaissait les vices de
    la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu,
    de tous les dommages et intérêts envers
    l'acheteur."
    "Art. 1646. - Si le vendeur ignorait les vices de la
    chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser
    à l'acquéreur les frais occasionnés par la
    vente."
    "Art. 1647. - Si la chose qui avait des vices a péri
    par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui
    sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres
    dédommagements expliqués dans les deux articles
    précédents.
    Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour
    le compte de l'acheteur."

    "Art. 1648, premier alinéa. - L'action
    résultant des vices rédhibitoires doit être intentée
    par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des
    vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a
    été faite."



    Commentaires :

    L'article L.211-1 reproduit les articles 1641 à
    1648 du Code civil en vertu desquels tout vendeur est tenu envers l'acheteur
    de livrer une marchandise apte à l'usage auquel elle est destiné
    et doit assurer à ce titre la responsabilité des défauts
    ou vices cachés l'affectant.

    1/ Champ d'application

    La garantie légale est acquise à tout acheteur
    :

    - que le vendeur soit un professionnel ou un particulier
    ;
    - que le bien acheté soit neuf ou d'occasion (sauf
    les ventes aux enchères, article 1649 du Code civil) ;
    - même si il existe une garantie conventionnelle
    offerte par le vendeur ;
    - même si les conditions générales
    afférentes au contrat de vente l'excluent ou la réduisent (ce
    qui est interdit : décret n° 78-464 du 24 mars 1978, J.O. du
    1er avril, voir article L.211-2, dernier alinéa, infra, texte en anne
    p. ) ;
    - même à défaut du paiement par l'acheteur
    de la totalité du prix à payer ;
    - indépendamment ou non de la remise d'un bon de
    garantie ;
    - aussi bien contre le vendeur que contre l'un quelconque
    des vendeurs successifs le cas échéant, et ce, jusqu'au fabricant
    (Cass. Civ., 1re, 5 janvier 1972, G.P. 1992, p.773 : en cas de ventes successives
    d'ue voiture d'occasion, le vendeur initial peut ètre tenu de la garantie
    des vices cachés vis àvis du dernier acquéreur, si les
    vices existaient lors de la première vente).

    2/ Conditions d'application

    La garantie légale n'est due qu'à quatre
    conditions cumulatives :

    - que le défaut affectant la marchandise soit grave
    ou rédhibitoire à tel point que l'acheteur ne l'aurait pas
    achetée ou en aurait offert un prix moindre s'il l'avait connu (constitue
    un vice caché : la consommation excessive d'un véhicule automobile,
    C.A., Paris, 3 mai 1967, G.P. 1967, 2, 34 ; un champignon atteignant les
    boisseries d'un pavillon, Cass. Civ., 3e, 17 février 1988, Epoux
    Bordière c/ époux Beaudou, Bull., 1988, p.21, n° 38),
    ou que le vice en cause rende la chose vendue impropre à l'usage auquel
    on la destine (article 1641 du Code civil ; Cass. Civ., 3e, 31 mai 1995,
    D.1995, IR, p.164 : les défauts qui rendent la chose impropre à
    son usage constituent des vices relevant des articles 1641 et suivants du
    Code civil) ;
    - que le défaut affectant la marchandise soit
    caché, c'est-a-dire qu'il ne pouvait être décelé
    lors de la vente malgré un examen attentif de la chose vendue (article
    1642 du Code civil). Inversement , le vendeur n'est pas tenu des vices apparents,
    c'est-à-dire ceux qu'une personne de diligence moyenne aurait
    découvert en procédant à des vérifications
    élémentaires (Cass. Com., 24 janvier 1984, Bull. civ.IV, n°
    34 : constitue un vice apparent la présence de nombreuses pièces
    rouillées sur un véhicule neuf ; C.A., 4e ch., Versailles,
    3 mars 1995, Mme Leaustic c/ époux Teinturier et a., n° 95-496
    : ne constitue pas un vice apparent le vice de construction se manifestant
    notamment par l'affaissement du carrelage du sol en certains endroits, dès
    lors que le vendeur n'a pas informé l'acquéreur de cet état
    de fait et qu'il avait au surplus dissimulé les manifestations les
    plus importantes par des meubles et des revètements de
    sol);
    - que le défaut affectant la marchandise soit
    antérieur à la vente. La preuve de l'antériorité
    est déterminante car la garantie n'est pas due à l'acheteur
    si le vice affectant la marchandise achetée provient d'un manque de
    précaution ou d'entretien de sa part ou d'une mauvaise utilisation
    de la marchandise. Cette preuve peut se faire par tous moyens (par expertises
    notamment ; par ex. : constitue un vice caché antérieur à
    la vente la présence de termites ayant provoqué des
    dégâts tels que leur antériorité à la vente
    à de l'immeuble est établie, Cass. civ., 23 janvier 1987, D.1987,
    IR, 18) ;
    - que l'action en garantie contre le vendeur (ou le fabricant
    ou le constructeur) soit intentée dans un bref délai par l'acheteur
    (article 1648 du Code civil). L'appréciation du "bref délai"
    relève du pouvoir souverain du juge saisi compte tenu des circonstances
    de l'affaire, mais en toute hypothèse, ce délai ne court qu'à
    partir du moment oè l'acheteur découvre le vice (C.A. Riom,
    3e Com, 8 décembre 1972, G.P. 1973, p.475 : a été jugé
    qu'une demande en résolution de la vente pour vice caché quatorze
    mois après l'achat d'un véhicule d'occasion était tardive).


    3/ Protection de l'acheteur

    En cas de vice caché répondant aux conditions
    précitées, l'acheteur bénéficie de deux
    possibilités (article 1644 du Code civil) :
    - soit rendre le bien acheté au vendeur et se faire
    rembourser l'intégralité des sommes versées (action
    rédhibitoire). Cette solution extrême est difficile à
    obtenir à l'amiable et doit ètre à envisager surtout
    dans les cas oè le bien vendu est inutilisable, notamment après
    plusieurs réparations infructueuses. Par contre, dans la pratique,
    il est courant que le vendeur professionnel propose de procéder à
    l'échange de l'article défectueux contre un article neuf.

    - soit garder le bien acheté et se faire indemniser
    par le vendeur d'une partie du prix en proportion de la perte de valeur
    qu'occasionne le vice caché (action estimatoire). Cette solution est
    peu pratiquée, du moins à l'amiable, car elle soulève
    de délicats problèmes d'évaluation. Il arrive souvent
    dans la pratique que le vendeur professionnel prenne en charge la
    réparation totale de l'objet vendu à ses frais de manière
    à solutionner le problème à l'amiable (Cass., Civ.,
    1re, 23 mai 1995, D.1995, IR, p.164 : constatant que les défauts
    cachés, dus principalement à la corrosion, dont était
    atteint un véhicule lors de la vente, en diminuait tellement l'usage,
    c'est à bon droit que l'acheteur, qui ne se serait jamais porté
    acquéreur dudit véhicule s'il les avait connus, estime que
    l'offre du vendeur d'effectuer les réparations nécessaires
    à la remise en état du véhicule ne fait pas obstacle,
    même si ces réparations sont modiques, à l'action en
    résolution de la vente dont il bénéficie).

    Dans les deux cas, le vendeur est tenu :
    - au versement de dommages et intérêts à
    l'acheteur s'il connaissait les vices de la chose vendue (article 1645 du
    Code civil), c'est-à-dire s'il était de mauvaise foi ;

    - au remboursement à l'acheteur des frais
    occasionnés par la vente (remboursement des pièces et de la
    main d'oeuvre, des dégèts provoqués par le défaut,
    frais de transport éventuels...) s'il ignorait les vices de la chose
    vendue (article 1646 du Code civil), c'est-à-dire s'il était
    de bonne foi (dans ce cas, le vendeur ne peut être condamné
    à garantir l'acheteur des conséquences du dommage causé
    par le vice, Civ, 1re, 24 novembre 1954, JCP 1955, II, 8565) ;
    Il est à noter que l'oeuvre jurisprudentielle a
    amélioré la protection des consommateurs sur ce point puisque
    les tribunaux présument le vendeur professionnel comme un vendeur
    de mauvaise foi (Cass. Civ., 3e, 22 janvier 1974, D.1974, 288).




    En pratique :

    - La mise en oeuvre de la garantie légale est
    délicate : le consommateur doit à la fois agir dans un bref
    délai et réunir les trois autres conditions exigées
    par l'article L.211-1. En outre, il est rare que le consommateur obtienne
    gain de cause à l'amiable. Il doit donc exercer une action en justice
    dont les frais sont souvent supérieurs à l'intérêt
    en jeu. La garantie légale des vices cachés ne saurait donc
    être la solution pour tous les litiges. Il y a peu de temps encore,
    en pareil cas, le consommateur n'était pas démuni de toute
    protection : il pouvait invoquer des moyens tirés du droit commun
    des contrats et notamment ceux découlant de l'obligation de
    délivrance que les articles 1604 et suivants du Code civil mettent
    à la charge du vendeur. En effet, jusqu'en 1993, les tribunaux
    assimilaient la livraison d'une chose non conforme à sa destination
    à un défaut de délivrance de nature à entra”ner
    la résolution de la vente (Cass., Civ., 14 février 1989, Bull.
    Civ. I, n¡ 84). L'intérèt pour l'acheteur est, en agissant
    sur le fondement des obligations de droit commun que le Code civil met à
    la charge du vendeur, qu'il n'a pas à agir dans le bref délai
    de l'article 1648 du Code civil, ni à réunir les conditions
    d'application de la garantie légale des vices cachés. Toutefois,
    la Cour de cassation a mis fin à cette jurisprudence et juge
    désormais que les vices cachés ne donne pas ouverture à
    une action en responsabilité contractuelle mais en garantie de l'article
    1641 du code civil (Cass. civ., 1re, 15 mai 1993, D. 1993, p. 506), ce qui
    n'affranchit pas par ailleurs le juge de requalifier si besoin est toute
    action dont il est saisi (Cass. Civ, 1re, 4 juillet 1995, D. Affaires 1995,
    n¡ 1, Chroniques : un défaut de peinture sur un véhicule
    est susceptible d'entrèiner la résolution de la vente dudit
    véhicule non pas en raison du défaut de conformité en
    cause mais en raison du vice qui l'affecte).


    - Dans la recherche d'une solution amiable avec un vendeur
    professionnel s'agissant d'un bien affecté d'un vice caché,
    il est courant que celui-ci propose au consommateur soit d'échanger
    le bien défectueux contre un autre neuf de même marque ou, à
    défaut, ayant les mèmes caractéristiques et le mème
    prix, soit de réparer à ses frais l'article défectueux.
    Il revient au consommateur de juger l'opportunité de ces propositions
    amiables étant entendu, s'agissant de la remise en état par
    le professionnel du bien concerné, que les frais occasionnés
    par cette réparation ne doivent pas être à la charge
    de l'acheteur. A défaut, la mise en oeuvre de l'action en garantie
    des vices cachés telle qu'elle résulte de l'article L.211-1
    constitue la solution à privilégier. Dans ce cas, le tribunal
    compétent est soit le tribunal d'instance, si le montant du litige
    est inférieur à 30.000 F., soit le tribunal de grande instance
    si le montant du litige dépasse cette somme. Dans les deux cas, le
    tribunal territorialement compétent est celui du ressort du lieu de
    vente ou du domicile du consommateur.


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    Re: Vices cachés particulier par un professionnel

    Message par Admin le Jeu 17 Mar - 17:33

    Annuler l'achat d'une voiture d'occasion


    Dans quels cas pouvez-vous obtenir l'annulation de l'achat d'une voiture d'occasion
    Vice caché


    Il faut savoir que vous n'aurez que deux ans pour intenter une action
    en justice à partir du moment où vous constatez le vice caché.

    Une fois ce délais passé vous ne pourrez plus vous
    retourner contre le vendeur, aucun tribunal ne pourra retenir votre
    demande. Maintenant reste à savoir ce qu'est exactement un vice caché.
    Un vice caché est un défaut grave (par exemple, châssis déformé du à un
    accident, usure anormale d'une pièce vitale) qui existait sur le
    véhicule avant votre achat mais que vous n'avez pas remarqué et enfin
    que le vendeur n'a pas mentionné.

    Dans le cas où vous constatez un vice caché, que faut-il faire, quels sont les recours ?

    Tout d'abord, essayez l'arrangement avec le vendeur (plus rapide que par
    la voie des tribunaux ...) si la vente est récente (vous aurez du mal à
    négocier avec une voiture acquise il y a plus d'un an), faites lui peur
    en le menaçant d'aller en justice sachant que vous serez gagnant à tous
    les coups.
    Si le vendeur ne veut rien savoir, adressez-vous au tribunal d'instance
    (votre véhicule vaut moins de 10 000 €) ou de grande instance (son prix
    est supérieur à 10 000 €). Mentionnez la garantie légale des vices
    cachés.

    Exemples de vices cachés


    Affectant la carrosserie ou la structure


    Oxydation très importante et irréparable de la
    coque d’une Peugeot 304 cabriolet 1970, qui n’était pas relèvé dans le
    rapport de contrôle technique alors que l’examinateur aurait dû la
    déceler, ce qui a engendré, en outre, une responsabilité contractuelle
    du centre de contrôle à l’égard du vendeur tenu, dans ces circonstances,
    à le garantir du remboursement du prix à l’acheteur ,
    oxydation profonde du dessous de caisse susceptible d’entraîner la
    rupture de pièces qui n’est visible qu’une fois que le véhicule a été
    placé sur un pont et qu’il a été nettoyé de la boue collée aux endroits
    attaqués par la rouille
    déformation d’un longeron et de la traverse moteur ,
    défaut d’un longeron et des disques de freins sur une automobile d’occasion récente, justifiant la seule action estimatoire ,
    longeron de châssis arrière boulonné, support de bras de suspension arrière fendu, traverses et longerons oxydés ,
    corrosion irréparable de la coque dissimulée par collage de toiles peintes sur un véhicule âgé de 14 ans .

    Affectant les organes mécaniques ou de sécurité


    défectuosité du “moteur, organe essentiel de la
    machine” ne pouvant être décelée “qu’après une marche de plusieurs
    milliers de kilomètres”
    défaut du collier de serrage de la durite d’arrivée d’essence au
    carburateur ayant engendré l’incendie d’un véhicule neuf, après 3 mois
    et demi et qu’il ait parcouru seulement 2.000 km ,
    panne moteur due à de graves détériorations du vilebrequin sur un véhicule n’ayant parcouru que 28.426 km ,
    culasse vrillée et épaulement important provenant de l’usure de l’intérieur des chemises ,
    fissures multiples de la fonderie de la boîte de vitesse, masquées en outre par un produit de colmatage ,
    défaut de goupillage de l’assemblage de la direction ,
    usure excessive et anormale de la vis sans fin de la direction ,rupture de la rotule centrale de la colone de direction ,
    vibrations excessives du véhicule ,
    défaut de la pompe à huile ,
    cassure d’un boulon de tête de bielle ,
    défaut du tambour de frein d’une caravane ayant engendré un accident ,
    défectuosité du système de freinage ,
    consommation d’essence supérieure de 36% à celle annonçée par le constructeur dans ses brochures publicitaires ,
    pannes successives du système de freinage au cours de 700 premiers
    kilomètres parcourus par l’acheteur avec le véhicule d’occasion ,
    cassure du boulon fixant le berceau-support du radiateur ayant
    occasionné la rupture des durites et, par suite, la détérioration du
    moteur ,
    fissure du bloc moteur colmatée avec des produits anti-fuite .

    Vous constatez que le véhicule a subit un accident sans que ce dernier n'est été mentionné.


    L'omission de ce paramètre est considéré comme une tromperie par la
    justice. Si vous voulez réellement vous faire rembourser par le vendeur,
    précisez-lui, (dans l'optique de lui faire peur), qu'il n'a que peu de
    chance de gagner si un recours en justice est effectué. Bien sûr, la
    gravité de l'accident doit être avérée et doit toucher des organes
    vitaux. Toute constatation concernant l'esthétique ne sera pas pris en
    compte par la justice.
    Dans le cas ou vous constatez que la voiture a eu un grave accident et
    que cette dernière a bénéficié d'une réparation très importante, vous
    pouvez contacter les tribunaux et bénéficier d'une annulation de la
    vente (article L. 213.1 du code de la consommation)
    Si le vendeur ne vous remet pas tous les documents malgré sa promesse


    Vous avez acheté le véhicule et le vendeur vous promet la livraison
    (par exemple) du certificat de vente dans quelques jours car il ne
    l'avait pas le jour de la vente ou encore qu'il manque des mentions
    importantes sur ce dernier ou même la carte grise (voir article sur les
    documents à fournir lors de la vente d'un véhicule d'occasion).
    Dans cette situation (problème de papiers) vous pouvez exiger
    l'annulation de la vente auprès du tribunal et même obtenir des dommages
    et intérêt sur le préjudice subi ! Ne vous en privez donc pas, surtout
    si le vendeur est désagréable et non coopératif.
    Le contrôle technique a été arrangé ...


    Certaines personnes peuvent avoir des arrangements avec des
    mécaniciens et arrivent par cette voix là à faire passer leur véhicule
    au contrôle. L' "ami" qui travaille au contrôle pourra facilement fermer
    les yeux sur certains points ne touchant pas la sécurité (ou alors ce
    sont de vrais inconscients !) Le problème pour vous ne sera donc pas
    tellement de vous retrouver dans une voiture dangereuse mais plutôt de
    vous poser problème lors du prochain contrôle ...
    Si donc vous constatez que le contrôle n'est pas bon, il y a donc
    tromperie et le demande d'annulation de vente sera facile à obtenir.
    Tromperies en tout genre


    Le kilométrage de votre véhicule se révèle douteux ? Pour essayer de
    savoir si votre kilométrage n'est pas le bon, dirigez-vous vers votre
    garagiste afin qu'il pose son oeil expert sur l'auto. Avec toute
    l'expérience qu'il a, il saura détecter facilement les cas grossiers
    (votre véhicule affiche 100 000 alors qu'il en a 200 000). Demandez
    alors au professionnel de vous faire une attestation par écrit que vous
    porterez au tribunal. Tout devrait alors rentrer dans l'ordre pour vous.
    La voiture est une ancienne location ou auto-école. Si ce paramètre n'a
    pas été précisé, vous pouvez faire un recours envers le tribunal.
    La voiture vous a été cédée en tant que première main alors que cette dernière est une deuxième main.

      La date/heure actuelle est Mar 22 Mai - 16:48