Facebook et vie privée

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    fundp
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    Facebook et vie privée

    Message par fundp le Sam 19 Mar - 13:41

    Facebook et vie privée :




    Bonjour, je suis étudiante en droit et dans le cadre d’un travail de groupe en droit public, je dois rédiger des conclusions d’avocat au sujet d ‘une affaire mêlant le réseau social Facebook et le respect de la vie privée. Voici le casus : Une employée dit à son patron qu’elle est malade, or celui-ci vois sur Facebook qu’elle est partie en vacance. Il la licencie pour motif grave. Et la question posée est : Y a-t-il eu violation de la vie privée en sachant que le patron était amis avec l’employée et avait donc « légalement » accès à la page facebook. En bref, peut on utiliser, diffuser, bref faire ce que l’on veut des informations qu’un amis à accepté de partager avec nous sur facebook ? Merci de votre aide.

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    Re: Facebook et vie privée

    Message par Admin le Sam 19 Mar - 19:12

    FACEBOOK COMME MOYEN DE PREUVE



    Les échanges de contenu sur facebook
    sont admis comme preuve matérielle en cas de fraude, a décidé l'organe
    en charge d'examiner les cas de litige concernant les examens en
    Belgique.

    Le Conseil a examiné la décision d'une haute école qui a attribué un 0 à deux étudiants dans deux matières pour fraude lors d'un examen écrit lorsque leurs échanges sur facebook ont été découvert, juste avant et juste après l'examen, dans lesquels ils se vantaient de leur tricherie.

    La question de la valeur des preuves provenant de facebook va donc se poser de plus en plus souvent et dans des domaines où les enjeux pourront être bien plus importants.

    Il s’agit donc de présenter dans les grandes lignes le droit français de la preuve et de déterminer quel rôle pourrait avoir facebook dans les contentieux futurs.


    I. Le droit civil et facebook.



    La preuve des faits juridiques est totalement
    libre. En conséquence, le délit et quasi délit civil (responsabilité
    civile) pourraient donc être prouvés en utilisant des informations ou
    des images provenant de facebook.

    Concernant les actes juridiques (principalement les
    contrats), la preuve des actes excédant la somme de 1500 euros
    nécessite un écrit. (art 1341 du Code civil.)

    Cependant, en dessous de 1500 euros, la preuve est
    libre ce qui semble laisser la possibilité d’utiliser les réseaux
    sociaux (même si il est peu probable que facebook soit utile pour prouver l’existence d’un acte juridique)

    D’autre part, contre un commerçant, la preuve est également libre (art L110-3 du Code de commerce). Cela signifie que facebook pourrait être utilisé dans cette situation.

    Enfin, en matière de divorce l'article 259 du Code
    civil dispose les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme
    défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve.
    Cela laisse donc penser que facebook pourrait également être utilisé.

    D’ailleurs, la jurisprudence a déjà admis les courriels ainsi que les sms (sauf si il y a violence ou fraude.)


    II. Le droit pénal et facebook



    Le Code de procédure pénale consacre le système de la liberté des preuves en son article 427 ainsi libellé : "Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve".
    La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle souvent que,
    devant les juges du fond, la preuve peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 13 oct. 1986).

    En principe, il n’y a donc pas d’inconvénient à ce que des preuves découvertes sur facebook soient utilisées dans le cadre d’une procédure pénale.

    De plus, le principe de l'intime conviction donne
    aux juges du fond une liberté totale quant à l'appréciation des preuves.
    La chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme, dans de
    nombreux arrêts, cette liberté par cette formule :
    D'où il suit
    que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation
    souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la
    cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne
    saurait être admis
    ” (Cass. crim., 21 janv. 2004).


    III. Les éventuelles limitations de l’article 226-1 de Code pénal.



    Pourtant, les enregistrements au moyen d'un procédé
    quelconque de paroles prononcées dans un lieu privé par une personne
    sans le consentement de celle-ci ne peuvent pas constituer des preuves puisqu’ils sont prohibé par l’article 226-1 du Code pénal.

    De même, il est interdit d’enregistrer ou de
    transmettre l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans
    son consentement, ces images ne peuvent donc pas constituer des preuves.

    Cependant, Il faudrait que les messages soient assimilés à des paroles pour que la disposition s’applique à facebook. D’autre part, si cette disposition devait être appliquée à facebook, elle ne s’appliquerait qu’aux parties dites privées de facebook.

    Concernant les images, il faudrait impérativement
    que les personnes se trouvent sur un lieu privé et qu’elles aient été
    publiées sur facebook sans le consentement de la personne se trouvant sur l’image.

    Toutefois, ces dispositions ne sont pas toujours
    appliquées avec une grande rigueur. En effet, il a été admis qu'était
    licite l'enregistrement de communications téléphoniques si cet
    enregistrement avait pour but d'identifier l'auteur d'appels constituant
    des violences avec préméditation, les juges étant libres de déterminer
    la valeur probante dudit enregistrement (Cass. crim., 13 juin 2001).

    Il est ainsi de l'enregistrement clandestin par un
    policier de propos qui lui sont tenus ou d'un simple compte rendu de
    propos entendus par un tiers au cours d'une conversation téléphonique
    qui s'est déroulée en sa présence, sans artifice ni stratagème (Cass. crim., 19 janv. 2000 ).

    Il est clair que des extraits de Facebook doivent être considérés comme semi-publics et admissibles comme moyen de preuve, celle-ci étant libre en matière civile.

    Ainsi dans au moins deux
    affaires plaidées en Amérique du Nord, des plaignants ont été déboutés
    ou ont obtenu gain de cause sur la base de preuves récoltées sur un
    réseau social. Les tribunaux ne se sont pas souciés du caractère "privé"
    du profil, ce qui jette aux orties pas mal de clauses de
    confidentialité, et surtout les illusions de ceux qui pensaient qu'un
    profil "privé" les mettaient à l'abri de la justice : pour cette
    dernière, il n'y a pas de différence entre un profil privé et public.
    Une même solution a été retenue en Allemagne.

    L’interprétation de ces dispositions laisse donc penser que facebook pourra, dans très grand nombre de cas, être utilisé comme moyen de preuve.


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    Re: Facebook et vie privée

    Message par Admin le Sam 19 Mar - 19:14

    Facebook : un nouveau moyen de preuve juridique ?


    Par Pomeline BANDINELLI






    Il y a environ 18 millions de
    Français qui utilisent Facebook. Écrire des faits personnels et donner
    ses opinions sur un sujet sont devenus des choses très courantes dans
    l’utilisation de Facebook. Mais attention, ce mode de communication peut
    se retourner contre les utilisateurs.







    La preuve en droit civil :
    1. L’acte juridique :
    un acte juridique est une manifestation intentionnelle de volonté
    dans le but de réaliser certains effets de droit. Les conséquences
    juridiques sont donc voulues (exemple : contrat, testament).
    La preuve d’un acte juridique supérieure à la somme de 1500 euros nécessite un écrit (Article 1341 du Code civil). Facebook ne pourra pas être utilisé.
    Si la somme est inférieure à 1500 euros, la preuve est libre, donc Facebook pourra être utilisé.
    Normalement, il serait assez dur d’utiliser Facebook pour prouver la
    conclusion d’un contrat. C’est pourquoi il faut toujours garder une
    trace écrite d’une convention même quand la somme est inférieure à 1500
    euros.
    2. Le fait juridique :
    Un fait juridique est un événement susceptible de
    produire des effets juridiques. Il peut s’agir d’un fait volontaire ou
    « fait de l’homme », tel que le meurtre, le vol, mais également d’un
    fait involontaire ou « fait de la nature », tel qu’un accident, un
    décès…
    La preuve des faits juridiques est totalement libre. Par conséquent l’utilisation de Facebook pourra se faire.
    La preuve en droit pénal :
    L’article 427 du code de procédure pénale dispose que la preuve est libre. Une fois de plus, l’utilisation de Facebook pourra se faire. Ce sera au juge pénal de trancher si Facebook est un mode de preuve recevable ou non et fiable.



    Un cas réel : Facebook peut-il être une cause de licenciement ?

    En France, des salariés de l’entreprise Alten ont été licenciés pour
    avoir dénigré leur hiérarchie sur Facebook. Rappelons les faits : 3
    salariés se sont connectés le samedi soir depuis leur ordinateur sur
    Facebook pour tenir des propos péjoratifs sur leur hiérarchie. Un de
    leurs collègues a reporté les faits à la direction de l’entreprise. La
    sentence a été cruciale puisqu’ils ont été licenciés pour incitation à
    la rébellion et dénigrement de l’entreprise. (conseil des prud’hommes de
    Boulogne Billancourt)
    La notion de vie privée existe-t-elle sur Facebook ?
    Le texte capital concernant la vie privée en France est l’article 9 du Code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». C’est
    au juge de qualifier ce qui appartient à la vie privée. Ce jugement
    peut donner un avant-gout de la faible protection de l’article 9 du Code
    civil lors de l’utilisation de Facebook. Cette protection a été
    inefficace, dans cette affaire, car pour les juges les données étaient
    publiques. En effet, les amis des amis pouvaient voir les murs de ces
    personnes.
    La décision du Conseil des Prud’hommes :
    «Mr François C. a choisi dans les paramètres de son
    compte, de partager son compte Facebook avec “ses amis et leurs amis”,
    permettant ainsi un accès ouvert (
    …), il résulte que ce mode de connexion à Facebook dépasse la sphère privée
    et qu’ainsi la production aux débats de la page mentionnant les propos
    incriminés constitue un moyen de preuve licite du caractère bien fondé
    du licenciement».

    Pour le moment, nous ne savons pas si cette affaire fera
    jurisprudence. Certains diront que non, car le conseil des Prud’hommes
    de Boulogne Billancourt est favorable aux employeurs. D’autres plus
    pessimistes diront que ce sont que les prémisses d’une nouvelle page
    e-juridique.
    Aux États-Unis, le phénomène n’est pas nouveau. Voici plusieurs cas :

    • L’employé de banque qui prétexta une urgence familiale pour
      justifier son absence du 31 octobre 2007 a été remercié : des photos de
      lui déguisé en fée, une bière à la main, avaient été publiées sur
      Facebook.


    • Une employée avait traité son chef de malade mental sur son mur
      Facebook. Elle a été licenciée pour avoir “violé le règlement intérieur
      interdisant de discuter de l’entreprise sur les réseaux sociaux”.

    Ces cas montrent bien qu’utiliser Facebook pour parler de son travail est dangereux.

    Facebook est-il un moyen de preuve indirecte ?
    Admettons que la direction d’une entreprise licencie un employé pour
    propos injurieux envers la direction sur Facebook. Si la preuve est
    jugée non recevable alors l’employé pourra garder son emploi. Certes son
    emploi sera préservé, mais comment sera l’ambiance dans l’entreprise ?
    Si celle-ci se dégrade, la direction de l’entreprise pourra quand même
    le licencier sur le fondement du licenciement pour faute grave. En
    général, la faute grave du salarié est définie en droit du travail comme
    une faute telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans
    l’entreprise.
    Comment va-t-on faire pour protéger des données personnelles sur des
    sites de réseaux sociaux ? La réponse la plus simple serait de dire de
    ne pas mettre des choses personnelles sur ces sites. Protection totale
    et efficace. Les choses que nous mettons sur internet restent très
    longtemps
    N’oubliez pas cet adage « pour vivre heureux, vivons cachés. »




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