Un propriétaire se doit de louer un logement décent et habitable. Il a en outre différentes obligtations.
Ces obligations s'appliquent aux logements locatifs appartenant à des bailleurs privés, des organismes HLM ou des logements communaux
L'obligation d'entretien
Le bailleur est obligé d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée (C. civ., art. 1719, 2°).
Il doit y faire pendant la durée du bail, toutes réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives (C. civ., art. 1720, al. 2).
Il résulte de ces deux textes que pendant la durée du bail, le bailleur est tenu de faire procéder à ses frais à toutes les réparations nécessaires, à l'exception des réparations mises à la charge du locataire, soit en raison de leur nature locative, soit en application d'une clause particulière du bail. A défaut de respecter cette obligation, le bailleur peut être condamné à payer au preneur des dommages et intérêts (¨Cass. 3e civ., 5 févr. 1997, no 95-15.290, no 155 D, SEM du Centre c/ épx Tailhade)
Sanction de l'obligation d'entretien :
Lorsque le bailleur n'exécute pas son obligation d'entretien, le preneur dispose de plusieurs possibilités :
- réclamer des dommages intérêts ; - faire contraindre le bailleur à effectuer des réparations ; - se faire autoriser judiciairement[1] à effectuer les travaux aux frais avancés du bailleur (et en même temps demander l'autorisation de compenser sa créance récupérable avec les loyers dus au bailleur). - obtenir la résiliation du bail. |
La garantie des vices due par le bailleur :
Obligation de garantie : Article 6 b) loi du 6 juillet 1989 :
Le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au paragraphe relatif à l'obligation de délivrance.
À propos de l'application de l'article 6 b), une décision a précisé qu'il découle de ce texte d'une part qu'il n'est pas nécessaire que les vices rendent l'usage de la chose complètement impossible et qu'il suffit qu'ils soient de nature à entraver la jouissance du preneur et à lui causer un trouble véritable et, d'autre part, que le bailleur est tenu envers le locataire de la garantie des vices, non seulement lorsqu'il en avait connaissance au moment du bail, mais même s'il les a ignorés (CA Rouen, 1re ch., 23 juin 1999 : Juris-Data n° 1999-103964 ; Loyers et copr. 2000, comm. n° 137), ce qui est en fait un simple rappel des principes de droit commun.
Exemples jurisprudentiels :
- Insuffisance du chauffage par suite de la défectuosité de l'installation existante, - défectuosité de l'installation électrique, - défectuosité de l'installation d'eau qui n'assure pas une alimentation normale, - bruits excessifs engendrés par le mauvais fonctionnement d'une installation de chauffage, - mauvaise fermeture des fenêtres, - isolation acoustique insuffisante, - isolation thermique insuffisante entraînant une surconsommation du chauffage, - humidité excessive, - présence d'insectes ou de parasites.
Les sanctions :
Le locataire peut selon le droit commun demander : · la résiliation du bail (amiable ou à défaut judiciaire), · une diminution de loyer proportionnelle aux troubles de jouissance qu'il a subi.
Cette garantie due par le bailleur doit permettre d'assurer la jouissance paisible du logement, en faisant cesser les troubles de jouissance engendrés par les vices et défauts de la chose louée par des mesures appropriées telles que réparations, réfections, mesures techniques d'amélioration. Le locataire est donc en droit de les obtenir, soit à l'amiable soit à défaut judiciairement.
Le locataire peut par ailleurs demander au bailleur la réparation des préjudices divers qu'il éprouve de ce fait (notamment en cas d'accident).
Le bailleur ne peut en aucun cas s'exonérer de cette responsabilité particulière dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 (baux d'habitation non meublée), par une clause du bail ou autre. |
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